Les pratiques tarifaires du cabinet

L’avocat perçoit un honoraire en contrepartie des interventions qu’il réalise pour le compte de son client.Il rémunère les consultations de l’avocat, ses conseils, actes juridiques et courriers,ses diligences auprès des juridictions, ses plaidoiries, qu’il réalise dans l’intérêt de son client. Ils sont à distinguer des frais que l’avocat engage dans l’intérêt de son client.

  • le temps consacré à l’affaire ;
  • le travail de recherche ;
  • la nature et la difficulté de l’affaire ;
  • l’importance des intérêts en cause ;
  • l’incidence des frais et charges du cabinet ;
  • la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience de l’avocat ;
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
  • la situation de fortune du client.
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Modalités de fixation des honoraires

Les honoraires de l’avocat sont librement convenus entre l’avocat et son client, conformément à la réglementation applicable à la profession d’avocat. Ils tiennent compte de la qualification de l’avocat, de la difficulté de l’affaire à traiter, du temps passé et de l’importance ou de l’urgence du dossier.

Une convention d’honoraires est conclue entre l’avocat et le client, qui définit les modes de calcul : forfaitaire, au temps passé, honoraire de résultat, modalités de règlement, abonnement annuel…

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Provisions sur honoraires

Les frais et honoraires sont réglés par provisions,appelées au fur et à mesure de l’avancement et du traitement du dossier, et correspondant à une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables de l’affaire.

Préalablement au règlement définitif de l’affaire, l’avocat transmet au client un compte détaillé rappelantles provisions acquittées,les diligences réalisées, les frais et débours engagés, et précisant le solde restant dû.

Les frais et honoraires d’avocat sont soumis à TVA, sauf disposition contraires du Code Général des Impôts.

Les différends concernant les honoraires sont tranchés par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris.

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Extraits du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat

11.1 – Information du client

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

11.2 – Convention d’honoraires

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Détermination des honoraires

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Eléments de la rémunération

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • Le temps consacré à l’affaire,
  • Le travail de recherche,
  • La nature et la difficulté de l’affaire,
  • L’importance des intérêts en cause,
  • L’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • Sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • Les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • La situation de fortune du client.

11.3 – Modes prohibés de rémunération

Le pacte de « quota litis » est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

11.6 – Provision sur frais et honoraires

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

11.7 – Compte détaillé définitif

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

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