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Le plaider coupable.. comment ça marche ?

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Le plaider coupable.. comment ça marche ?

Le plaider coupable ou Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC): comment ça marche ?

Remise sous les feux de l’actualité avec l’affaire Denis Rochefort (lire: Masturbation dans un Castorama : l’eurodéputé plaide coupable), la technique de la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) mérite qu’on s’y attarde, tant elle semble bien mal connue.

Mesure phare de la loi Perben du 9 mars 2004, la CRPC, communément surnommée « plaider coupable » est régie par les dispositions des articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

Elle permet d’éviter un procès classique à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais elle doit tout de même être homologuée par un juge.

Applicable uniquement aux majeurs, elle ne concerne que les personnes reconnaissant avoir commis un délit (crimes et contraventions en sont donc exclus).

Si la personne ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, la procédure classique trouve alors à s’appliquer.

De plus, certains délits spécifiques ne peuvent pas faire l’objet d’un plaider coupable :

les violences, les menaces, les agressions sexuelles et les blessures involontaires punies par une peine de prison de 5 ans et plus
les homicides involontaires,
les délits de presse
et les délits politiques (terrorisme…).

Si le procureur de la République estime qu’une procédure de CRPC est préférable à un procès, il convoque la personne soupçonnée.

La personne soupçonnée doit être obligatoirement assistée de son avocat.

Le procureur de la République propose à la personne d’exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires si elle reconnaît les faits.

Le procureur peut proposer :

une peine d’amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l’amende encourue.
une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue.

Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si :

la peine est immédiatement exécutée. La personne ira en prison à la fin de procédure,
ou si la peine est aménagée. La personne sera alors convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées ces modalités d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).

La personne soupçonnée peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Elle peut accepter la proposition, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne :

son placement sous contrôle judiciaire,
ou son placement sous bracelet électronique
ou son placement en détention provisoire. Une telle détention est possible uniquement si l’une des peines proposées soit égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.

Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.

Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès classique.

Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le président du tribunal d’une requête en homologation.

L’auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal.

Le juge peut décider d’homologuer ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience est publique. L’audience et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

S’il accepte la proposition, il rend une ordonnance d’homologation. C’est le document qui valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique. L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé qui dispose alors d’un délai de 10 jours pour faire appel.

Si le juge rend une ordonnance de refus d’homologation et ne valide pas l’accord, ce sera le tribunal correctionnel qui connaitra de l’affaire.

En cas d’appel de l’auteur des faits, la cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle homologuée lors de l’audience d’homologation.

La peine prononcée par la cour d’appel peut être plus sévère si c’est le procureur qui fait appel.

A noter que si c’est  le procureur de la république qui propose généralement une CRPC à la personne prévenue, cette dernière ou son avocat peuvent également en faire la demande par lettre recommandée, même une fois les poursuites engagées. Désormais, depuis la loi du 13 décembre 2011, la procédure peut être mise en oeuvre par le procureur à l’initiative du juge d’instruction

On aura donc compris que dans l’affaire intéressant l’eurodéputé bricoleurDenis Rochefort, le tweet bien trop triomphant de ce dernier du 9 novembre 2016 a seulement négligé un léger détail: si le Parquet a bien abandonné les poursuites, il y a aussi bien naturellement à la clé une peine à purger.