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La déclaration des transferts de sommes supérieures à 50 000 euros en provenance ou vers un Etat membre de l’UE devient une obligation

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La déclaration des transferts de sommes supérieures à 50 000 euros en provenance ou vers un Etat membre de l’UE devient une obligation

Les règles encore plus strictes pour ceux qui transfèrent des fonds de et vers l’Union européenne

Un Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016  a en effet été est pris pour l’application de  l’article 40 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement.

Cet article avait modifié l’article L. 152-1 du code monétaire et financier: désormais, les personnes qui transfèrent physiquement vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes.

Sous peine de constituer un manquement à l’obligation déclarative passible des sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code monétaire et financier (amende égale à 50 % des sommes et confiscation des sommes), les déclarations relatives à des transferts de sommes d’un montant supérieur à 50 000 euros doivent à compter du 7 décembre 2016 être accompagnées de documents dont la production permet de justifier de leur provenance.

Le présent décret fixe dans un article D 152-8 la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds transférés et les modalités de transmission de ces documents:

« Pour l’application de l’article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d’un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :

1° Un document bancaire attestant de la réalisation d’opérations de caisse, de retraits d’espèces ou d’émissions de chèques ;
2° Un document établi dans le cadre d’opérations de change manuel ;
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
4° Un contrat ou une facture de vente ;
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
6° Uniquement lorsque le déclarant n’est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l’honneur de celui-ci accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;
7° Une déclaration d’argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l’Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

A l’exception des déclarations d’argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.
Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :

1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l’administration des douanes.
Le service des douanes effectue l’ensemble des vérifications utiles afin de s’assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu’ils justifient de leur provenance. «