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Copropriété en difficultés

Copropriété en difficultés

Copropriété en difficultés: la désignation d’un administrateur provisoire ne constirue pas une sanction

Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou s’il est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation l’immeuble, le juge (antérieurement à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : le président du TGI) peut désigner un administrateur provisoire du syndicat .

Il lui confie alors tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1, I, al. 1 et 2).

L’administrateur provisoire ne peut conférer aucune délégation de pouvoir à l’ancien syndic dont le mandat cesse de plein droit lors de cette désignation.

Saisi de demandes de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l’ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille avait transmis plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation concernant l’article 29-1 de la loi de 1965.

Dans une décision du 5 octobre 2016, la Cour de cassation précise que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

Elle confirme que la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractère d’une punition et qu’une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d’un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l’immeuble, motif d’intérêt général,

Retrouvez l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 octobre 2016, 16-40.228