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Demandes d’actes au juge d’instruction par lettre recommandée…

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Demandes d’actes au juge d’instruction par lettre recommandée…

Demandes d’actes au juge d’instruction par lettre recommandée: rappel édifiant de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2016

Les demandes d’actes à un juge d’instruction constituent souvent une source de litiges.

Tel était le cas dans cette affaire dans laquelle une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée contre le régime social des indépendants (RSI), des chefs, notamment, d’extorsion, escroqueries, faux, usage de faux, et abus de confiance.

Rappelons que l’article 82-1 du Code de procédure pénale dispose que:

« Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.

Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 81 du Code de procédure pénale régissent la forme de ces demandes en ces termes:

« Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire prévue à l’article 194.

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.

Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en examen et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée. A moins qu’elles n’aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d’instruction chaque fois qu’il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement.

Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1″

En application de cet article, le plaignant avait formé une déclaration de demande d’actes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2015 à laquelle le juge d’instruction n’a pas répondu

Par ordonnance du 2 mars 2016 et statuant sur une saisine directe formée par la partie civile le 16 février 2016, le président de la chambre de l’instruction de Versailles,devait déclarer sa saisine irrecevable, au motif que la demande d’actes adressée au juge d’instruction par lettre recommandée avec accusé de réception n’aurait pas été formée dans les conditions prévues par l’article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale qui impose une déclaration au greffe du juge d’instruction saisi.

La Cour de cassation censure très logiquement cette interprétation du juge d’appel.

Aux termes d’un arrêt de la Chambre criminelle du 27 septembre 2016, rappelle à juste titre que, selon l’article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, si les demandes d’actes, présentées en application de l’article 82-1 du même code, doivent en effet être formées par déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier, toutefois si le demandeur ne réside pas dans le ressort de la juridiction, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès lors, alors que la partie civile demanderesse ne demeurait pas dans le ressort de la juridiction, le président de la chambre de l’instruction avait commis un excès de pouvoir et l’affaire devra donc être réexaminée en appel.

Ce n’est que logique.

En revanche, une demande d’acte sollicitée par lettre simple, en l’occurrence une contre-expertise, n’est pas recevable ( Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2016, 14-86896)

Retrouvez l’arrêt de la Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 septembre 2016